Préambule
Il n’existe pas de liberté en dehors d’un consentement volontaire à des règles pour soi-même comme dans ses rapports avec autrui.
Le but de ce règlement d’ordre intérieur (le « Règlement ») est de fixer les normes dont la transgression nuirait au bon déroulement des études, à l’organisation et à la bonne marche de l’établissement, ainsi qu’à la sécurité et à la tranquillité générales et, dès lors, à la qualité et à l’efficacité de l’enseignement. Ces normes constituent également un rempart contre l’arbitraire.
Chaque élève, parent[1] et tous les membres de la communauté éducative sont invités à prendre connaissance du Règlement et à le respecter et le faire respecter.
Le sens des responsabilités, la conscience de constituer une communauté solidaire, orientée vers les mêmes objectifs – l’épanouissement de la personnalité et la réussite scolaire – devraient amener élèves et enseignant.e.s à vivre et à travailler ensemble dans l’autonomie, l’autodiscipline et la convivialité.
Lors de circonstances exceptionnelles ou en cas de force majeure, la Direction ou son.sa délégué.e pourra accorder des dérogations au Règlement.
La Direction, en raison du contexte spécifique à son école, a le droit de compléter le Règlement par des modalités d’application qui lui sont propres et qui seront soumises à l’approbation du Pouvoir organisateur (Collège des Bourgmestre et Echevins). Elles devront figurer en annexe au Règlement dont elles feront dès lors partie intégrante.
Principes de base
- Le Règlement s’inspire des règles et principes édictés par la législation en vigueur pour l’enseignement subventionné et plus particulièrement le Décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre communément appelé « Décret Missions » et le Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, ci-après appelé « Code de l’Enseignement ».
- L’attitude des élèves et de tous les membres de la communauté éducative doit se fonder sur le respect tel que défini ci-dessous :
- le respect des personnes, de leur intégrité physique, de leur personnalité et de leur culture (notamment refus de la violence, de l’insulte, de l’intolérance religieuse ou ethnique) ;
- le respect du milieu de vie et de l’environnement en général (notamment souci de propreté, refus du vandalisme) ;
- le respect de la propriété privée et de la propriété collective (notamment refus du vol et des déprédations).
Les élèves s’engagent à s’investir dans leur formation. Ils.elles auront à cœur de développer une attitude de travail constructive, notamment en ce qui concerne la tenue des documents, l’assiduité et la participation active à toutes les activités scolaires, parascolaires et extrascolaires.
CHAPITRE 1 : FORMALITES ADMINISTRATIVES
1.1 Inscription des élèves
- Aucune inscription d’un.e élève mineur.e ne sera acceptée sans la présence d’un de ses parents ou de la personne qui en est légalement responsable.
- e élève ne peut être inscrit.e dans un établissement d’enseignement comme élève régulier.ère que s’il.elle réunit les conditions requises par les lois et règlements pour y entreprendre et poursuivre des études. L’inscription de l’élève sera donc provisoire jusqu’à réception des documents scolaires justifiant les études antérieures et les validant.
- e élève porteur.euse d’un diplôme ou d’un certificat d’études, obtenu selon un régime étranger, d’une attestation d’études accomplies et d’examens passés dans un établissement d’enseignement de régime étranger, peut être inscrit.e, sous réserve, jusqu’au prononcé d’une décision sur l’équivalence des études par la Commission d’équivalence. La décision de la commission d’équivalence est soumise à une demande préalable dont les frais sont portés au compte de l’élève ou de ses parents.
La Direction ou son.sa délégué.e reçoit l’inscription des élèves. Il.elle donne connaissance aux parents et à l’élève, du Règlement, des projets pédagogique et éducatif du Pouvoir organisateur, du règlement des études propre à l’établissement et de son projet d’école, du document informatif relatif à la gratuité d’accès à l’enseignement, de la procédure de signalement et de prise en charge des situations de harcèlement et de cyberharcèlement scolaires ainsi que des activités du Centre psycho-médico-social (CPMS) et du service PSE (promotion pour la santé à l’école).
- Par l’inscription dans un établissement du Pouvoir organisateur ixellois, tout.e élève majeur.e, tout.e élève mineur.e et ses parents en acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement des études et le Règlement. Ils s’engagent à s’intégrer dans les projets pédagogique et éducatif, et dans le projet d’établissement. Ils s’engagent à respecter le Règlement.
- Dans l’enseignement spécialisé, l’inscription d’un.e élève dans un établissement d’enseignement spécialisé est subordonnée à la production d’un rapport précisant le niveau et le type d’enseignement spécialisé qui correspond aux besoins de l’élève.
- e élève régulièrement inscrit.e bénéficiera d’une carte d’étudiant.
1.2 Contacts avec l’établissement
- La Direction ou son.sa délégué.e reçoit les parents sur rendez-vous uniquement : ils sont donc invités à téléphoner au secrétariat de l’établissement pour prendre date et communiquer l’objet de leur visite.
- Les parents pourront rencontrer les enseignant.es lors des réunions parents-enseignants. Ils pourront aussi rencontrer les enseignant.es dans l’établissement, sur rendez-vous et selon les disponibilités des enseignant.es.
- Sauf circonstances exceptionnelles assorties d’une autorisation expresse de la Direction ou de son.sa délégué.e, les parents, n’ont pas accès aux locaux où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques pendant la durée de ceux-ci.
- Les parents ont accès au secrétariat durant les heures d’ouverture de l’établissement. Toute correspondance adressée à l’école (lettre, certificat médical, motif d’absence, certificats divers à compléter…) sera datée et mentionnera en caractères d’imprimerie, les nom, prénom et classe de l’élève et sera signée avec indication de la qualité du signataire.
1.3. Gratuité d’accès à l’enseignement (articles 1.7.2-1 à 1.7.2.3 du Code de l’Enseignement)[1]
« Article 1.7.2-1. – § 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé. Sans préjudice de l’article 1.7.2-2, le pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.
2. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription peut être fixé à maximum 124 euros pour les élèves qui s’inscrivent en 7e année de l’enseignement secondaire de transition, préparatoire à l’enseignement supérieur. Ce montant maximum est ramené à 62 euros pour les bénéficiaires d’allocations d’études.
Le produit de ce droit d’inscription est déduit de la première tranche de subventions de fonctionnement accordées aux écoles concernées.
3. Par dérogation au paragraphe 1er, un droit d’inscription spécifique est exigé pour les élèves qui ne sont pas soumis à l’obligation scolaire et qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne et dont les parents non belges ne résident pas en Belgique.
Sont de plein droit exemptés du droit d’inscription spécifique les élèves de nationalité étrangère admis à séjourner plus de trois mois ou autorisés à s’établir en Belgique, en application des articles 10 et 15 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.
Le Gouvernement détermine les catégories d’exemption totale ou partielle du droit d’inscription spécifique.
Le Gouvernement détermine les montants du droit d’inscription spécifique, par niveau d’études.
Le montant du droit d’inscription spécifique est exigible au moment de l’inscription.
Modifié par D. 14-12-2022
- 4. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire.
En outre, dans l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les [trois] premières années de l’enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l’enseignement primaire spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l’achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l’atteinte des savoirs, savoir-faire et compétences définis dans le référentiel de compétences initiales et les référentiels du tronc commun. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente. Pour l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé, le montant forfaitaire visé à l’alinéa 2 est de 50 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d’élèves régulièrement inscrits dans l’école à la date du 30 septembre de l’année précédente, multiplié par un coefficient de 1,2, et est arrondi à l’unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l’unité inférieure dans les autres cas.
Pour les [trois] premières années de l’enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l’enseignement primaire spécialisé, le montant forfaitaire visé à l’alinéa 2 est de 75 euros par élève. Il est calculé sur la base du nombre d’élèves régulièrement inscrits dans l’école à la date du 30 septembre de l’année précédente.
Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés aux alinéas 2 à 4 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant l’année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l’ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d’un contrôle, il apparaît que les montants reçus n’ont pas été affectés à l’achat de fournitures scolaires, à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.
Complété par D. 09-12-2020 ; modifié par D. 14-12-2022
Article 1.7.2-2. – § 1er. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les [trois] premières années de l’enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l’enseignement primaire spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucuns frais scolaires ne peuvent être perçus et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents, directement ou indirectement.
Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, ainsi que dans les [trois] premières années de l’enseignement primaire ordinaire et pour les élèves évoluant dans [les degrés de maturité I et II] de l’enseignement primaire spécialisé, seuls les frais scolaires suivants, appréciés au cout réel, peuvent être perçus:
1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel.
Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles:
1° le cartable non garni;
2° le plumier non garni;
3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l’alinéa 2, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
2. Sans préjudice du § 1er, dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant:
1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire;
3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
3. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au cout réel suivant:
1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire;
3° les photocopies distribuées aux élèves; sur avis conforme du Conseil général de l’enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du cout des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d’une année scolaire;
4° le prêt des livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage;
5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire.
Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peuvent être imposés à l’élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.
Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés.
Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.
Inséré par D. 09-12-2020
- 3bis. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, sont considérés comme des frais scolaires les frais engagés sur base volontaire par l’élève majeur, par les parents ou la personne investie de l’autorité parentale pour l’élève mineur, liés à l’achat ou à la location, d’un matériel informatique proposé ou recommandé et personnel à l’élève; à condition que ces frais soient engagés dans le cadre et les conditions fixés par la Communauté française en vue du développement de la stratégie numérique à l’école.
Pour le matériel visé à l’alinéa précédent, un fournisseur peut être proposé ou recommandé dans le respect de l’article 1.7.3-3 et des règles fixées par le Gouvernement.
4. Sans préjudice des § § 1er et 5, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l’élève, s’il est majeur, ou à ses parents, s’il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance:
1° les achats groupés;
2° les frais de participation à des activités facultatives;
3° les abonnements à des revues. Ils sont proposés à leur cout réel pour autant qu’ils soient liés au projet pédagogique.
Inséré par D. 14-12-2022
- 5. Sans préjudice du paragraphe 1er, dans les [trois]65 premières années de l’enseignement primaire ordinaire et dans [les degrés de maturité I et II]66 de l’enseignement primaire spécialisé, seuls les frais scolaires facultatifs liés aux achats groupés de manuels scolaires et de cahiers d’exercices, en ce compris sous forme d’abonnements numériques à ces supports ou aux plateformes qui y sont liées, peuvent être proposés aux parents pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance.
Ils sont proposés à leur coût réel et doivent être liés au projet pédagogique.
L’école est tenue de prévoir des modalités pour permettre à tous les élèves d’avoir accès à l’ensemble des apprentissages, que les parents aient accepté ou non de prendre en charge l’achat groupé.
Modifié par D. 14-12-2022
Article 1.7.2-3. – § 1er. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais scolaires, de respecter l’article 1.4.1-5. Ils peuvent, dans l’enseignement primaire, sans préjudice de l’article 1.7.2-2, § 1er, et dans l’enseignement secondaire, mettre en place un paiement correspondant au cout moyen réel des frais scolaires.
2. Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et dans le dialogue qu’ils entretiennent avec les parents à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques.
Le non-paiement des frais scolaires ne peut en aucun cas constituer, pour l’élève, un motif de refus d’inscription, d’exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’école.
Aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève ou à ses parents pour la délivrance de ses diplômes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire. »
1.4 Responsabilité de chacun -Assurances
1.4.1 Tout accident survenu à l’école ou sur le trajet de l’école doit être immédiatement signalé à l’enseignant.e ou à l’éducateur.rice au maximum dans les vingt-quatre heures pour que l’élève puisse bénéficier de l’assurance scolaire.
1.4.2 Une déclaration d’accident doit être retirée et rentrée à l’école dans les plus brefs délais.
1.4.3 Après paiement des frais, tous les justificatifs de frais médicaux ou pharmaceutiques sont à remettre à la Direction de l’établissement ou à son.sa délégué.e et sont à joindre à la déclaration d’accident, complétée par le médecin qui a soigné l’élève.
1.4.4 La responsabilité de l’établissement ou du Pouvoir organisateur n’est pas engagée pour toute activité para ou extrascolaire (dans ou à l’extérieur de l’école) n’ayant pas été autorisée par la Direction, son.sa délégué.e ou le Pouvoir organisateur.
1.4.5 Le Pouvoir organisateur et les établissements scolaires n’assument aucune responsabilité concernant les pertes ou détériorations d’objets ou les vols dont seraient victimes les élèves dans l’enceinte ou en dehors de l’établissement.
1.4.6 La responsabilité d’un.e élève ou de ses parents est engagée lorsqu’il a commis des dégâts matériels au sein d’un établissement scolaire ou lors d’une activité extra-muros. Sans préjudice d’une sanction disciplinaire éventuelle, l’auteur d’une dégradation ou d’un dégât quelconque, soit volontaire, soit par négligence, aura l’obligation d’en assurer la remise en état ou le remplacement à ses frais dans les délais les plus brefs.
Si un dégât volontaire est perpétré par un, plusieurs ou tous les membres d’un groupe et que l’auteur ou les auteurs refusent d’en assurer financièrement la réparation, tous les membres du groupe ou leurs responsables seront tenus de manière solidaire et indivisible d’assumer la réparation des dommages.
CHAPITRE 2: DE LA RESPONSABILITE DES ELEVES
2.1 Fréquentation scolaire
2.1.1 Tout.e élève inscrit.e dans un établissement scolaire se doit, de manière régulière, de fréquenter les cours, de participer aux stages et aux activités organisés dans le cadre des programmes d’étude et du projet d’établissement.
2.1.2 Entrées et sorties de l’établissement – licenciements
2.1.2.1 Il est interdit à l’élève de quitter un cours sans autorisation de l’enseignant.e.
2.1.2.2 Pour quitter l’établissement, l’élève doit obtenir une carte de sortie et une autorisation écrite d’un.e éducateur.rice dans l’agenda scolaire, à faire signer par les parents.
- En cas d’absence d’un.e enseignant.e, seule la Direction ou son.sa délégué.e peut autoriser toute la classe à arriver plus tard ou à quitter plus tôt l’établissement (licenciement). Cette autorisation est inscrite à l’agenda scolaire paraphée et/ou attestée par le cachet d’un.e éducateur.rice.
- Les rendez-vous chez le dentiste, le médecin ou autre consultant doivent être pris en dehors des heures de cours. Au cas où cela serait impossible, les parents devront justifier l’absence de leur(s) enfant(s) par une note préalable à l’agenda scolaire (en plus de la remise de l’attestation de présence au rendez-vous).
- L’élève qui quitte l’établissement sans autorisation est considéré.e comme absent.e sans motif et peut être sanctionné.e.
2.2 Tenue des documents scolaires – Inspection
2.2.1 L’élève est tenu.e de se présenter à l’école muni.e d’un cartable, de son agenda scolaire et de son matériel scolaire ainsi que de son équipement de travail.
- L’élève est responsable de la tenue des documents scolaires.
Les classeurs, cahiers et notes de cours doivent être scrupuleusement tenus en ordre. Ils constituent des documents officiels requis en cas d’inspection. Ils sont à tenir avec soin et conservés par les élèves durant au moins deux ans. Les documents de 5ème et 6ème année doivent être gardés jusqu’à obtention du CESS officiel. Ils doivent être le reflet fidèle des cours donnés.
Si, après une mise en demeure du Conseil de classe ou du Conseil de discipline, les documents ne sont pas mis en ordre par l’élève, celui.elle-ci s’expose à l’exclusion temporaire des cours avec obligation de remettre ses cahiers en ordre dans un local désigné de l’école.
- L’agenda scolaire est un document officiel imposé légalement. Il doit être signé, chaque semaine, par le.la responsable de la famille ou la personne qui en tient lieu. En outre, les notes de la Direction ou des enseignant.es ou celles figurant dans la rubrique « retards » doivent être signées pour le lendemain de leur indication. Il doit être daté et tenu parfaitement à jour. L’élève y indiquera, suivant les consignes des professeur.e.s, l’intitulé des cours suivis, les leçons, devoirs imposés à domicile ainsi que pour l’enseignement ordinaire, le résultat des contrôles en fin d’agenda scolaire. En cas d’absence, il sera mis à jour ; en cas de perte il sera obligatoirement racheté et complété. L’élève doit toujours être en possession de son agenda scolaire, même en stage. Il doit le présenter à toute requête de la Direction ou des membres du personnel. Le refus de le mettre en ordre et de le présenter peut être sanctionné.
- Dans l’enseignement ordinaire, tous les contrôles et tous les devoirs corrigés doivent être conservés et répertoriés par l’élève. Les parents sont priés d’en prendre connaissance et de signer régulièrement le répertoire dans l’agenda scolaire.
Tout devoir non fait ou incomplet peut entraîner une cote de nullité à noter au répertoire des travaux dans l’agenda scolaire.
2.2.5 Au 3ème degré de l’enseignement ordinaire qualifiant, tous les travaux et les évaluations liés à l’obtention du certificat de qualification sont conservés dans l’établissement scolaire dans un portfolio et/ou dossier d’apprentissage.
- Le carnet d’évaluation communique les résultats du travail et du comportement de l’élève. Il doit être signé par les parents, et remis au.à.la professeur.e titulaire dans les délais prévu par l’établissement.
Le retard dans la remise du carnet d’évaluation, signé, au Directeur ou titulaire de classe peut être sanctionné.
La détention de la carte d’étudiant par l’élève est obligatoire et doit être présentée à chaque requête d’un membre du personnel. En cas d’oubli, des sanctions pourront être envisagées.
- Tout document perdu sera remplacé aux frais de l’élève.
- Toute falsification, usage de faux documents ou certificats feront l’objet d’une sanction.
2.3. Dispenses
2.3.1 Le certificat médical d’exemption des cours d’éducation physique ou de participation à l’atelier est valable pour trois mois maximum, sauf cas exceptionnel à apprécier par la Direction ou par le service PSE. Il doit être remis d’initiative au.à.la professeur.e concerné.e.
2.3.2 L’élève doit être présent à l’atelier, au gymnase ou à tout endroit où se donne le cours même si, pour des raisons médicales, il en est dispensé. Il doit faire l’effort de comprendre, mémoriser et restituer les notions ou concepts exposés au même titre que ses condisciples qui effectuent les exercices. Le.la professeur.e a le droit d’imposer à ce.tte élève un travail écrit sur les théories enseignées, qui peut faire l’objet d’une évaluation.
2.4 Absences
2.4.1 Les absences et présences sont relevées à chaque heure de cours.
- Toute absence doit être justifiée.
2.4.2.1 Sont notamment considérées comme justifiées, les absences motivées par[2] :
1° l’indisposition ou la maladie de l’élève couverte par un certificat médical ou une attestation délivrée par un centre hospitalier,
2° la convocation par une autorité publique ou la nécessité pour l’élève de se rendre auprès de cette autorité qui lui délivre une attestation,
3° le décès d’un parent ou allié de l’élève, au premier degré ; l’absence ne peut dépasser 4 jours,
4° le décès d’un parent ou allié de l’élève, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l’élève ; l’absence ne peut dépasser 2 jours,
5° le décès d’un parent ou allié de l’élève, du 2e au 4e degré n’habitant pas sous le même toit que l’élève ; l’absence ne peut dépasser 1 jour,
6° la participation des élèves reconnus comme sportifs de haut niveau, espoirs sportifs ou partenaires d’entraînement, visés à l’article 12, § 1er, du décret du 8 décembre 2006 visant l’organisation et le subventionnement du sport en Communauté française à des activités de préparation sportive sous forme de stages ou d’entraînement et de compétition. Le nombre total d’absences justifiées ne peut dépasser 30 demi-jours par année scolaire, sauf dérogation accordée par le Ministre. Dans ce cas, la durée de l’absence doit être annoncée au chef d’établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l’aide de l’attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l’élève est mineur, une autorisation des parents;
7° la participation des élèves, non visés au point 6°, à des stages ou compétitions organisées ou reconnues par la Fédération sportive à laquelle ils appartiennent. Le nombre total d’absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-jours par année scolaire. Dans ce cas, la durée de l’absence doit être annoncée au chef d’établissement au plus tard une semaine avant le stage ou la compétition à l’aide de l’attestation de la fédération sportive compétente à laquelle est jointe, si l’élève est mineur, une autorisation des parents;
8° la participation des élèves, non visés aux points 6° et 7°, à des stages, évènements ou activités à caractère artistique organisés ou reconnus par la Communauté française. Le nombre total d’absences justifiées ne peut dépasser 20 demi-jours par année scolaire. Dans ce cas, la durée de l’absence doit être annoncée au chef d’établissement au plus tard une semaine avant le stage, l’évènement ou l’activité à l’aide de l’attestation de l’organisme compétent à laquelle est jointe, si l’élève est mineur, une autorisation des parents;
9° la participation de l’élève à un séjour scolaire individuel reconnu par la Communauté française.
2.4.2.2. Pour que les motifs soient reconnus valables, les documents mentionnés ci-dessus doivent être des originaux et être remis à la Direction ou à son.sa délégué.e au plus tard le lendemain du dernier jour d’absence lorsque celle-ci ne dépasse pas 3 jours, et au plus tard le quatrième jour d’absence dans les autres cas.
2.4.3 Outre les absences légalement justifiées, la Direction peut accepter des motifs justifiant l’absence d’un demi-jour pour autant qu’ils relèvent d’un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles liées à des problèmes familiaux, de santé mentale ou physique de l’élève ou de transports.
La Direction doit indiquer les arguments précis pour lesquels elle reconnaît le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles. Ceux-ci sont laissés à son appréciation, laquelle doit être motivée et conservée au sein de l’établissement.
2.4.4 Le nombre maximum de demi-journées d’absence qui peuvent être motivées par les parents ou la personne légalement responsable ou l’élève majeur.e est de 8 à 16 au cours d’une même année scolaire.
Pour chaque école, ce nombre est précisé dans l’annexe du Règlement.
- Les parents, ou l’élève majeur.e sont tenus d’informer et de motiver par un écrit signé et daté toute absence au plus tard le jour du retour à l’école pour une absence de moins de 4 jours.
- En cas d’absence de plus de trois jours, les parents, ou l’élève majeur.e sont tenus d’adresser à la Direction ou à son.sa délégué.e un certificat médical dès le quatrième jour.
Pour qu’un certificat médical puisse justifier l’absence de l’élève, sa date de rédaction ne doit pas forcément être concomitante avec le début de l’incapacité constatée par le médecin. Par contre, le certificat médical doit être remis dans les délais pour que l’absence soit considérée comme justifiée sans contestation possible.
Plusieurs éléments doivent en outre obligatoirement figurer sur le certificat médical pour que celui-ci puisse être validé : le nom et le prénom du médecin, le nom et le prénom du patient, la date de début de l’incapacité et la durée de celle-ci, la signature et le cachet du médecin, ainsi que la date du jour de l’examen.
- Si l’absence est prévisible, une autorisation doit être demandée préalablement à la Direction ou à son.sa délégué.e par un écrit dûment motivé, daté et signé.
- Est considéré comme demi-jour d’absence injustifiée, l’absence non justifiée de l’élève pendant quatre périodes complètes de cours comptabilisées sur un même demi-jour de cours ou sur plusieurs demi-jours de cours distincts au cours de l’année scolaire.
Toute absence non justifiée inférieure une période de cours, n’est pas considérée comme une absence mais comme un retard et sanctionnée comme tel en application du Règlement.
- Conséquences de l’absence injustifiée :
- Une absence non justifiée, même à une seule période de cours, peut entraîner une note de nullité de la part du.de la professeur.e, l’assiduité faisant partie des compétences à acquérir par les élèves.
- Dans l’enseignement ordinaire, toute absence totale ou partielle aux bilans, aux sessions d’examens, aux épreuves de qualification ou à la présentation des travaux de vacances doit être couverte par un certificat médical. Une absence non justifiée par un certificat médical peut donner lieu à la nullité des bilans ou travaux d’examens. Une absence non justifiée aux bilans de fin d’année ou de 2ème session peut entraîner une attestation « C » d’échec.
- Pour l’enseignement spécialisé, toute absence totale ou partielle aux évaluations semestrielles doit être couverte par un certificat médical. Une absence non justifiée par un certificat médical peut donner lieu à la nullité des évaluations semestrielles ou travaux d’examens.
- Un certificat médical doit toujours être produit au-delà du nombre de demi-jours d’absence motivée, toléré hors certificat médical, moyennant appréciation à la Direction. Faute de quoi, l’absence sera considérée comme non justifiée et sanctionnée comme telle.
2.4.12 Toute remise d’une justification d’absence est actée pour réception à l’agenda scolaire sur la page prévue à cet effet, et paraphée sous réserve d’une validation ultérieure.
2.4.13 En cas d’abus d’absences injustifiées, l’élève peut être placé.e sous contrat d’assiduité et/ou de discipline. De plus, un nombre excessif d’absences injustifiées est de nature à compromettre la réussite de l’élève et la bonne marche de l’établissement. L’établissement sanctionnera graduellement les absences injustifiées. L’établissement scolaire préviendra par écrit les parents, les élèves majeur.es de leur absentéisme de manière à ce qu’ils prennent conscience en temps utile de la gravité croissante de la situation.
2.4.14 Chaque école tient un registre de fréquentation des élèves pour chaque classe à partir du premier jour ouvrable de l’année scolaire. Les données de fréquentation sont transmises aux Services du Gouvernement selon les modalités visées à l’article 1.7.1-10 du Code de l’Enseignement.[3]
Chaque registre précise, pour chaque demi-jour de cours et pour chaque élève, la présence, l’absence justifiée à une période de cours, le retard, l’absence injustifiée à une période de cours, l’absence justifiée d’un demi-jour de cours, l’absence injustifiée d’un demi-jour de cours.
Les informations visées à l’alinéa 1er sont relevées à chaque période de cours et sont introduites dans les registres de fréquentation quotidiennement.
Les écoles actualisent leurs registres de fréquentation de manière à ce que toute absence injustifiée d’un élève y figure le jour où son caractère injustifié est connu.
Le caractère injustifié d’une absence est confirmé par les écoles dans un délai de cinq jours ouvrables scolaires à dater du jour de l’absence. A défaut d’avoir été justifiée dans ce délai, une l’absence est réputée être injustifiée.
En cas d’erreur dans les informations introduites ou lorsque la justification de l’absence est communiquée à l’école après ce délai en raison d’un cas de force majeure ou en raison de circonstances exceptionnelles, le directeur en informe immédiatement les Services du Gouvernement, lesquels apportent les corrections adéquates.
2.4.15 Lorsqu’il ressort du contrôle de la fréquentation scolaire, qu’un élève a atteint neuf demi-jours d’absence injustifiée au cours de l’année scolaire, les Services du Gouvernement adressent un courrier aux parents de l’élève mineur ou à l’élève lui-même s’il est majeur.
Ce courrier attire l’attention de son destinataire sur les conséquences possibles d’une prolongation des absences, notamment en termes de sanction des études, et, s’agissant de l’élève mineur, rappelle les termes de l’obligation scolaire.
Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsqu’un élève a atteint neuf demi-jours d’absence injustifiée au cours de l’année scolaire précédente et que l’élève comptabilise à nouveau des demi-jours d’absence injustifiée au cours de l’année scolaire en cours, les Services du Gouvernement n’adressent pas de nouveau courrier aux parents de l’élève mineur ou à l’élève lui-même s’il est majeur.[4]
2.4.16 Le directeur convoque l’élève et, s’il est mineur, ses parents à un entretien au plus tard lorsque cet élève atteint 12 demi-jours d’absence injustifiée au cours de l’année scolaire.
Cet entretien vise à rappeler à l’élève et, s’il est mineur, à ses parents leurs responsabilités au regard des dispositions relatives aux absences injustifiées, à les sensibiliser sur les conséquences négatives de l’absentéisme et à entamer avec eux un dialogue pour envisager les moyens et actions visant à prévenir ou à remédier à ces absences injustifiées.
A défaut de présentation à la convocation visée à l’alinéa 1er, le directeur, ou un membre de l’équipe éducative qu’il désigne, prend contact avec les parents de l’élève mineur ou avec l’élève majeur ou se présente au domicile ou au lieu de résidence de l’élève.
Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsqu’un élève a atteint 12 demi-jours d’absence injustifiée au cours de l’année scolaire précédente, le directeur convoque cet élève et, s’il est mineur, ses parents à un entretien dès que l’élève atteint cinq demi-jours d’absence injustifiée au cours de l’année scolaire en cours.[5]
2.4.17 A partir du deuxième degré de l’enseignement secondaire ordinaire, l’élève qui atteint plus de 30 demi-jours d’absence injustifiée est considéré comme ne suivant pas effectivement et assidument les cours et ne peut donc plus prétendre à la sanction des études en fin d’année scolaire, sauf décision favorable du conseil de classe.
Lorsque l’élève dépasse les 30 demi-jours d’absence injustifiée, la Direction ou à son.sa délégué.e informe les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur des conséquences de ce dépassement sur la sanction des études.
Entre le 15 mai et le 31 mai, le Conseil de classe autorisera ou non l’élève à présenter les examens de fin d’année pour prétendre à la sanction des études. Le conseil de classe motive sa décision en se basant uniquement sur la situation de l’élève à ce moment de l’année scolaire. La décision du conseil de classe est immédiatement notifiée, par écrit, aux parents ou à l’élève lui-même s’il est majeur. Le pilote visé à l’article 1.7.1-31, §2, alinéa 1er, 1°, du Code de l’Enseignement fournit tout élément de nature à éclairer le conseil de classe. La décision de ne pas admettre l’élève à la sanction des études ne constitue pas une attestation d’orientation C, telle que définie à l’article 23, §2, 3°, de l’arrêté royal du 29 juin 1984 précité.
Le directeur transmet aux Services du Gouvernement, pour le dernier jour de chaque année scolaire, la liste des élèves ayant dépassé les 30 demi-jours d’absence injustifiée au cours de cette année scolaire et pour lesquels le conseil de classe les a autorisés à présenter les examens de fin d’année pour prétendre à la sanction des études.
L’élève qui dépasse les 30 demi-jours d’absence injustifiée après le 31 mai peut prétendre à la sanction des études, sans décision préalable du conseil de classe.[6]
- L’élève majeur.e qui compte, au cours d’une même année scolaire, plus de vingt demi-jours d’absence injustifiée peut être exclu.e de l’établissement.
- Toute absence aux stages doit être justifiée suivant les mêmes modalités. De plus, l’élève est tenu.e d’informer l’employeur de son absence et de lui remettre un double de la justification.
2.5 Retard
2.5.1 Est considéré.e comme retardataire l’élève qui rejoint sa classe après le début de la période de cours.
2.5.2 Tout retard doit être motivé. Les retards non motivés seront sanctionnés selon les modalités prévues dans l’Annexe au Règlement propre à chaque établissement.
2.5.3 Les élèves retardataires doivent faire enregistrer leur retard et le faire noter à l’agenda scolaire par un.e éducateur.rice à la page prévue à cet effet. Le lieu où les retards sont enregistrés est précisé dans l’Annexe au Règlement.
2.5.4. L’accumulation de retards par les élèves, est de nature à compromettre la réussite de l’élève et la bonne marche de l’établissement. L’apprentissage de la ponctualité fait partie de l’apprentissage de la vie en société et notamment de la vie professionnelle. Il ne peut donc être négligé. En cas d’abus de retards, l’élève peut être placé.e sous contrat de ponctualité et/ou de discipline. L’établissement scolaire préviendra les parents, les élèves majeur.es de leurs retards répétés de manière à ce qu’ils prennent conscience de la gravité progressive de la situation, pouvant conduire à l’exclusion définitive.
- Respect de la vie privée d’autrui, dont l’utilisation des réseaux sociaux et GSM
– Le harcèlement, la violence ou l’incitation à la violence, la diffamation, l’appel au boycott, l’usurpation d’identité, l’atteinte aux bonnes mœurs, le racisme, l’homophobie et la xénophobie sont interdits et punissables par la loi.
L’établissement rappelle qu’il est strictement interdit, par l’intermédiaire d’un écrit, site internet quelconque ou tout autre moyen de communication (blog, GSM, réseaux sociaux, …) :
– de porter atteinte à l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la dignité des personnes ou à la sensibilité des élèves les plus jeunes (par exemple, pas de production de site à caractère extrémiste, pornographique) ;
– de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux droits à la réputation, à la vie privée et à l’image de tiers, entre autres, au moyen de propos ou images dénigrantes, diffamatoires, injurieux … ;
– de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle, aux droits d’auteur de quelque personne que ce soit (ex. : interaction de copie ou de téléchargement d’œuvre protégée) ;
– d’utiliser, sans l’autorisation préalable de l’intéressé.e ou sans en mentionner la source (son auteur), des informations, données, fichiers, films, photographies, logiciels, ou bases de données qui ne lui appartiennent pas ou qui ne sont pas libres de droit ;
– d’inciter à toute forme de haine, violence, racisme… ;
– d’inciter à la discrimination d’une personne ou d’un groupe de personne ;
– de diffuser des informations qui peuvent ternir la réputation de l’école ou être contraire à la morale et aux lois en vigueur ;
– de diffuser des informations fausses ou dangereuses pour la santé ou la vie d’autrui ;
– d’inclure sur son site des adresses renvoyant vers des sites extérieurs qui soient contraires aux lois et règlements ou qui portent atteinte aux droits des tiers ;
– de s’adonner au piratage informatique tel qu’incriminé par l’article 550 ter du Code pénal.
Sur base de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, les seuls responsables du contenu des sites sont les personnes qui ont créé ou alimenté ces sites ou leurs parents si ces personnes sont mineures. De plus, l’élève qui serait surpris.e à de telles pratiques encourt de graves sanctions (pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’école) en cas d’utilisation illégale de ce moyen de communication.
Toute atteinte dont serait victime soit l’école, soit un des membres de la communauté scolaire sera susceptible d’une sanction disciplinaire, tel que prévue au chapitre 4 du présent document.
Avertissement relatif à la protection de la vie privée : les fournisseurs d’accès Internet ont l’obligation de surveiller ce qui se passe sur leur réseau (sites, chat, news, mail…).
Lorsque les élèves utilisent le réseau pédagogique de l’école, ils sont bien conscients que cette connexion n’est ni personnelle, ni privée et que cette activité est tracée (enregistrée) et susceptible d’être contrôlée.
2.7. Procédure de signalement et de prise en charge des situations de harcèlement et de cyberharcèlement scolaires
Chaque établissement dispose d’une procédure de signalement interne à l’école et de prise en charge des situations de harcèlement et de cyberharcèlement scolaires. Cette procédure vise à détecter les situations, de harcèlement et de cyberharcèlement scolaires, à orienter les élèves concernés et à traiter les situations détectées, en fonction des compétences disponibles et/ou de la gravité de la situation, au sein de l’école ou avec des intervenants externes.
Cette procédure précise :
1° les modalités d’enregistrement du signalement,
2° les étapes de la procédure, du signalement jusqu’au traitement ;
3° les délais maximums de traitement du signalement ;
4° l’identification des personnes relais.
Cette procédure, établie par la direction et l’équipe éducative, est approuvée par le Collège des Bourgmestre et Echevins et est reprise en annexe au présent règlement. Elle sera expliquée aux élèves par un membre de l’équipe éducative au début de chaque année scolaire.
CHAPITRE 3 : du savoir-être à l’école et aux abords de celle-ci
3.1 Généralités
Pendant les activités intra- et extra-muros, les élèves sont soumis.e.s à l’autorité de la Direction ainsi que des membres de la communauté éducative et du personnel travaillant dans l’établissement. Les exigences prioritaires de la discipline scolaire portent notamment sur :
- La politesse à l’égard de tous et en toutes occasions, comme marques de sociabilité. Tant à l’école qu’à l’extérieur, l’attitude doit être digne, correcte et courtoise.
– La ponctualité, l’assiduité et le travail.
– L’interdiction formelle de se soustraire à la surveillance et le respect de l’autorité. Pendant les récréations, les élèves ne peuvent quitter l’établissement scolaire, ni demeurer dans les classes sauf autorisation spécifique de la Direction ou de son.sa délégué.e. En cas de changement de local, les élèves gagneront immédiatement leur nouveau local sans s’arrêter en chemin et sans bousculade. Dans l’enseignement spécialisé, les élèves sont accompagné.e.s par un.e enseignant.e ou par un.e éducateur .rice en cas de changement de local.
Le refus persistant de la part d’un.e élève d’obtempérer à une injonction de la Direction ou d’un membre de la communauté éducative ou du personnel travaillant dans l’établissement et visant à lui faire respecter le Règlement sera toujours sanctionné, que cela se passe dans l’établissement ou aux abords de celui-ci, ou encore lors d’activités extra-muros. La sanction peut, dans des cas exceptionnellement graves, aller jusqu’à l’exclusion définitive.
3.2 Prévention du tabagisme et de la toxicomanie
Il est défendu aux élèves de fumer (cigarette et cigarette électronique) dans l’enceinte scolaire et aux abords de l’établissement scolaire (rayon de 10 mètres autour des entrées et sorties des établissements scolaires) (Loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation relative à l’interdiction de fumer dans certains lieux et à la protection de la population contre la fumée du tabac modifiée par la loi du 26 mars 2024 (M.B. 5.4.2024)) ainsi que lors de toute activité extra-muros. L’abus de médicaments, la détention, la consommation, la distribution ou la vente de drogue(s) et d’alcool sont interdits. Ils entraînent le renvoi immédiat et momentané de l’école ou du stage et débouchent sur un Conseil de discipline qui peut décider de l’exclusion définitive.
3.3 Tenue vestimentaire
3.3.1 Les élèves sont prié.es d’avoir une tenue soignée, décente, correcte et propre. Il.elles s’abstiendront de porter des tenues trop excentriques (notamment, en ce qui concerne la coiffure ou le port de bijoux) ou manifestant une propension à la violence ou au racisme.
3.3.2. Le port du pantalon de training n’est pas autorisé en dehors des cours d’éducation physique. Le port d’un couvre-chef est interdit dans toutes les infrastructures scolaires ainsi que lors d’activités extra-muros.
3.3.3. Afin de garantir la neutralité, tout signe marquant de façon ostentatoire l’appartenance à un courant idéologique, philosophique ou religieux est interdit.
3.3.4. Pour participer à la leçon d’éducation physique, l’élève est tenu.e de remplacer les vêtements qu’il porte par un équipement sportif adéquat. Aux ateliers et aux laboratoires, le port d’un vêtement de protection supplémentaire est obligatoire. En cas d’oubli ou de refus de le porter, l’interdiction de participer à l’activité peut être prononcée (Voir les règlements des cours concernés).
3.3.5 La Direction ou son.sa délégué.e peut renvoyer à domicile l’élève mineur.e, après avoir averti ses parents, dont la tenue est en contradiction avec le Règlement : son appréciation est souveraine, en dernier ressort dans le cas d’un désaccord avec l’élève majeur.e ou les parents de l’élève mineur.e.
3.4 Objets étrangers aux activités scolaires
3.4.1 La détention ou l’usage de tout objet étranger aux activités scolaires ou de nature à perturber le bon fonctionnement de l’établissement est interdit. Les objets pourront être confisqués. Ils seront restitués au plus tard à la fin de l’année scolaire.
Les détenteurs.rices d’objets menaçant la sécurité et l’intégrité physique des personnes fréquentant l’établissement feront l’objet d’une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive, nonobstant la confiscation de l’objet, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires. Ces derniers objets confisqués ne seront pas restitués.
3.4.2 L’usage de GSM, appareil photo et tout appareil électronique est formellement interdit sauf autorisation expresse de la Direction dans toutes les infrastructures scolaires, pendant les cours, récréations ainsi que pendant toutes les activités scolaires intra et extra-muros.
Pour rappel : l’école décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration. En cas de transgression, les sanctions sont décrites dans l’Annexe au Règlement propre à chaque établissement.
Interdiction de l’usage récréatif des téléphones portables ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques (article 1.7.12-1 du Code de l’Enseignement)[7]
« Article 1.7.12-1. § 1er. L’utilisation d’un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite sauf à des fins pédagogiques ainsi que dans les limites fixées dans le règlement d’ordre intérieur dans tous les établissements de l’enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française. Cette interdiction est d’application pendant le temps scolaire dans l’enceinte de l’école ainsi que durant le temps d’interruption visé à l’article 2.2.1-1 lorsque l’élève passe ce temps dans l’enceinte de l’école et pendant toute activité liée à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de l’enceinte de l’école.
- 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé nécessitant l’utilisation d’équipements terminaux de communications électroniques sont autorisés à les utiliser. Ces équipements sont, le cas échéant, définis dans le protocole d’intégration permanente totale de l’élève visé à l’article 136 du décret du 3 mars 2004 organisant l’enseignement spécialisé, dans le protocole d’intégration permanente partielle ou d’intégration temporaire partielle visé à l’article 152 du même décret ou dans le protocole d’aménagements raisonnables visé à l’article 1.7.8-1, § 4, alinéa 6. »
3.5 Tout commerce est interdit sauf autorisation expresse de la Direction ou de son.sa délégué.e. Les contrevenants s’exposent à une sanction et à la confiscation des objets négociés et de l’argent récolté.
3.6 Seule la responsabilité des élèves est engagée lorsqu’il.elles déposent leurs affaires dans l’établissement.
3.7 Les élèves utilisant un vélo ou un vélomoteur, ont l’obligation de munir leur engin d’un système antivol. La Direction de l’établissement décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration des véhicules. Aucune assurance n’intervient en l’espèce.
3.8 Respect d’autrui et de l’environnement
3.8.1 : Les élèves s’engagent à respecter autrui et l’environnement dans lequel il.elles étudient. Les élèves s’engagent à respecter l’environnement, tant dans l’établissement qu’en dehors de celui-ci. Il.elles s’engagent à effectuer le tri de leurs déchets en déposant ceux-ci dans les poubelles ad hoc.
3.8.2 : Les trois grands V
La violence, le vol et le vandalisme – les 3 V- constituent des actes répréhensibles considérés comme les plus graves parce qu’ils impliquent le non-respect des autres, qu’ils soient commis dans l’école, aux abords de celle-ci, durant les activités scolaires, parascolaires ou extra-muros. La violence s’entend comme étant tout acte pris au sens large menaçant la santé physique ou morale d’autrui. Elle comprend donc les insultes, les menaces verbales et le harcèlement. Tout acte de vol ou de violence exercé contre un membre de la communauté scolaire dans ou en dehors de l’école est passible de sanctions scolaires. Violence, vol ou vandalisme entraînent toujours une sanction qui peut aller jusqu’à l’exclusion définitive, outre le dépôt possible d’une plainte. Les réparations seront toujours à charge des auteurs des déprédations.
CHAPITRE 4: les sanctions.
4.1 Généralités
- Le Règlement est un code de vie en commun. Il doit contribuer à éduquer chaque élève à la responsabilité de ses actes tant vis-à-vis de lui-même.elle-même que vis-à-vis des autres. Les sanctions n’ont d’autre but que d’exprimer la volonté de faire réparer les torts causés à autrui et d’inviter l’élève à réfléchir au coût moral de ses actes. Elles sont graduées et proportionnelles à la gravité des faits et à leurs antécédents.
- Les parents ou les élèves majeur.es seront toujours informé.es des sanctions par une note dans l’agenda scolaire ou sous toute autre forme écrite, qu’ils seront invités à signer pour prise de connaissance.
4.2 Les manquements au présent règlement peuvent être sanctionnés par :
4.2.1 L’avertissement oral ou écrit
4.2.2 Travail supplémentaire à effectuer à l’école ou à domicile
4.2.3. Retrait de points de comportement dans les établissements où cette cote est prévue
4.2.4 La retenue
4.2.5 L’exclusion temporaire d’un cours
4.2.6 Des sanctions de substitution peuvent être imposées aux élèves fautif.ive.s par le Conseil de discipline en lieu et place de retenues ou d’exclusions temporaires. Ces sanctions peuvent consister, par exemple, en travaux d’utilité collective sans caractère dégradant.
4.2.7 Un contrat de comportement, de discipline, de ponctualité/assiduité peut être imposé à un.e élève, en cas de manquements graves avérés. Il a un but éducatif et représente un engagement formel à suivre les règles. Il rappelle les faits pouvant conduire à une exclusion définitive tels que décrits dans le Code de l’Enseignement.
4.2.8 L’exclusion temporaire d’un jour ou de deux jours : en cas d’exclusion temporaire, l’élève effectue des travaux écrits ou d’intérêt général dans l’établissement ou à son domicile. Elle est décidée par la Direction ou son.sa délégué.e ou par le Conseil de classe ou par le conseil éducatif ou par le conseil de discipline restreint.
4.2.9 L’exclusion temporaire de plus de deux jours est une sanction décidée par le conseil de discipline.
4.2.10 L’exclusion définitive d’un.e élève ne peut être prononcée que si les faits dont l’élève s’est rendu.e coupable portent atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un.e élève, compromettent gravement l’organisation ou la bonne marche de l’établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave. (Code de l’Enseignement, article 1.7.9-4).
Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive prévue à l’article 1.7.9-4 du Code de l’Enseignement :
1°) Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci :
- tout coup et blessure portés sciemment par un.e élève à un.e autre élève ou à un membre du personnel de l’établissement ;
- le fait d’exercer sciemment sur un.e autre élève ou un membre du personnel de l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamation ;
- le racket à l’encontre d’un.e autre élève de l’établissement ;
- tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un.e élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.
2°) Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école :
- la détention ou l’usage d’une arme.
Chacun de ces actes sera signalé au centre psycho-médico-social de l’établissement dans les délais appropriés.
Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, la Direction signale les faits visés à l’alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un.e élève mineur.e, sur les modalités de dépôt d’une plainte.
A ces faits graves s’ajoutent les faits graves repris à l’article 1.7.9-4 du Code de l’Enseignement. Cette liste n’est pas exhaustive.
L’exclusion définitive est prononcée par la Direction, après audition de l’élève, et de ses parents s’il.elle est mineur.e, dans le respect des règles figurant au Code de l’Enseignement.
Préalablement à toute exclusion définitive, l’élève, s’il.elle est majeur.e, l’élève et ses parents, dans les autres cas, sont invités, soit par envoi recommandé, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception, par la direction qui leur expose les faits et les entend. Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable scolaire qui suit la notification. Le procès-verbal de l’audition est signé par l’élève majeur.e ou par les parents ou la personne légalement responsable si l’élève est mineur.e. Le refus de signature du procès-verbal est constaté par un membre du personnel enseignant ou auxiliaire d’éducation et n’empêche pas la poursuite de la procédure. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit.
Si la gravité des faits le justifie, la Direction ou son.sa délégué.e peut écarter provisoirement l’élève pendant la procédure d’exclusion définitive. L’écartement provisoire ne peut dépasser dix jours ouvrables scolaires.
L’exclusion définitive est prononcée par la Direction après qu’elle a pris l’avis du Conseil de classe.
L’exclusion définitive, dûment motivée, est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’élève s’il.elle est majeur.e, à ses parents, s’il.elle est mineur.e. La lettre détaille l’accompagnement pédagogique de l’élève jusqu’à sa rescolarisation[8] (ou, à défaut jusqu’à la fin de l’année scolaire) et les modalités de mise en place de celui-ci par l’école.
Le centre PMS de l’école de l’élève est à la disposition de ce dernier et de ses parents s’il est mineur, notamment dans le cadre d’une aide à la recherche d’une nouvelle école.
Il est prévu une possibilité de recours auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins.
Ce droit de recours est exercé par l’élève s’il.elle est majeur.e, par ses parents, s’il.elle est mineur.e.
Le recours est introduit par envoi recommandé dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l’exclusion définitive.
L’existence d’un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans l’envoi recommandé notifiant la décision d’exclusion définitive.
L’introduction du recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion.
Le Collège des Bourgmestre et Echevins statue sur le recours au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d’été, l’autorité compétente statue pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les trois jours ouvrables qui suivent la décision.
4.2.11 : Une non-réinscription est traitée comme une exclusion définitive.
4.3 Conseil de discipline
4.3.1 Il est présidé par la Direction ou son.sa délégué.e. Il est composé des membres suivants qui auront voix délibérative : la Direction ou son.sa délégué.e, les membres du personnel enseignant en charge de l’élève et l’éducateur.rice référent en charge de l’élève ainsi que de toute personne que le Président invitera à y assister avec voix consultative. Un membre du CPMS peut être invité avec voix consultative.
4.3.2 Le Conseil de discipline se réunit sur convocation de son Président. Le Conseil de discipline délibère valablement si les deux tiers des membres ayant voix délibérative sont présents. Un membre du Conseil de discipline ne peut se faire représenter que s’il donne procuration à un autre membre de la même catégorie. Un membre ne peut représenter plus d’un membre du Conseil de discipline. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés et ayant voix délibérative. La voix de la Direction ou de son.sa représentant.e est prépondérante en cas de parité.
4.3.3 Lorsque qu’un conflit oppose spécifiquement un élève à un membre de l’équipe, le.la plaignant.e, qu’il donne cours ou non à l’élève concerné.e, est invité d’office au Conseil de discipline. S’il est membre du Conseil de discipline, il n’a pas voix délibérative.
CHAPITRE 5 – CPMS
Le centre PMS communal d’Ixelles a pour objectif d’aider au développement optimal des enfants, en collaboration avec la famille et les enseignants. Les équipes du centre PMS s’investissent dans des actions collectives de prévention, de promotion de la santé et du bien-être; ces activités sont généralement organisées sous forme d’animations dans les classes et/ou de concertations régulières avec les enseignants. Un bilan tri-disciplinaire (psycho-médico-social) ou une guidance individuelle sont proposés en cas de problème particulier ou en réponse à une demande de l’équipe éducative. Ces procédures sont toujours entreprises avec l’accord et la collaboration des parents.
CHAPITRE 6 : PROMOTION DE LA SANTE A L’ECOLE (PSE)
En tout temps, dans une optique de promotion de la santé et de santé communautaire, un élève présentant de la fièvre, des vomissements, une diarrhée, …. ne peut être présent à l’école.
Si ces symptômes apparaissent en cours de journée, les parents seront avertis et devront s’arranger pour venir rechercher leur enfant dans les plus brefs délais.
Les parents se doivent de déclarer à la direction de l’école les maladies contagieuses suivantes : rougeole, rubéole, oreillons, scarlatine, coqueluche, tuberculose, méningite, varicelle, hépatite, poliomyélite, diphtérie, salmonellose, gale, teignes, impétigo, herpès, verrues plantaires, pédiculose (poux), molluscum contagiosum ou toute autre maladie contagieuse. Le service PSE est seul habilité à prendre une décision en la matière : évincer un élève, prendre les mesures prophylactiques nécessaires, alerter l’inspection d’hygiène, …
Des examens médicaux obligatoires sont pratiqués par les services de promotion de la santé à l’école afin de faire le bilan de santé de l’élève. Ils sont organisés pour les classes de 1ère différenciée, 2e et 4e secondaire. L’équipe médicale peut toujours se déplacer au sein de l’école pour différents problèmes liés à la santé de l’élève.
CHAPITRE 7 : PLAN FEDERAL D’URGENCE NUCLEAIRE
En cas d’incident nucléaire, le gouvernement peut requérir l’administration d’iodure de potassium pour tous les enfants. Cette mesure vise à prévenir le risque de cancer de la thyroïde. En effet, le risque de cancer thyroïdien est particulièrement élevé chez les enfants exposés à des rayons nucléaires, tandis que les contre-indications à la prise d’iode sont exceptionnelles et les effets secondaires rarissimes. Toutefois, quelques maladies rares peuvent conduire à certaines précautions. Nous vous invitons à en discuter avec votre médecin avant qu’une situation d’urgence ne se présente et, dans le cas où votre enfant ne pourrait recevoir de l’iodure de potassium, à en faire part, par écrit, à la direction de l’école.
En cas de d’absence de réponse de votre part, nous considérons que votre enfant peut recevoir les comprimés, selon les consignes reçues.
En cas d’urgence nucléaire survenant pendant les heures d’ouverture scolaire, nous suivrons les recommandations du Ministère de la Santé publique ou du Gouverneur de notre Province. Les comprimés ne seront jamais administrés de notre propre initiative, mais uniquement si la recommandation est donnée par les autorités.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec l’équipe PSE de l’école ou à consulter le site : www.risquenucleaire.be
CHAPITRE 8 : De la responsabilité des parents
8.1 En inscrivant leur enfant dans un établissement secondaire ixellois, les parents ont adhéré aux projets éducatif, pédagogique et d’école ainsi qu’au présent Règlement. De ce fait, ils s’engagent à :
- Veiller à ce que leur(s) enfant(s) se conforme(nt) strictement aux dispositions du Règlement ;
- Veiller à la fréquentation scolaire régulière de leur(s) enfant(s) et en motiver toute absence ;
- Veiller à ce que leur(s) enfant(s) soi(ent) toujours muni(s) de son/leur matériel scolaire au complet ;
- Veiller à ce que leur(s) enfant(s) se présente(nt) à l’école, en toute circonstance, dans une tenue correcte, propre, soignée et décente ;
- Apposer leur signature pour prise de connaissance des notes insérées dans l’agenda scolaire pour le lendemain de leur insertion ;
- Vérifier la bonne tenue de l’agenda scolaire et donc le bon accomplissement des tâches en y apposant leur signature au moins une fois par semaine ;
- Signer le carnet d’évaluation (bulletin) et le remettre au titulaire de classe dans les délais prévus par l’établissement ;
- Signer le répertoire des évaluations en fin d’agenda scolaire (uniquement dans l’enseignement ordinaire) ;
- Avertir, immédiatement et par écrit, l’éducateur.rice référent.e d’un changement de domicile ;
- Prévenir la Direction, sans délai, lorsque l’enfant cesse de fréquenter l’école (Loi sur l’obligation scolaire);
- Donner suite aux courriers et à tout document qui leur sont adressés ;
- Signaler d’urgence, à la Direction les cas de maladies contagieuses dont seraient atteints les enfants ou les membres de leur famille résidant sous le même toit.
8.2 Il est du devoir des parents de se tenir en contact étroit avec l’établissement par l’intermédiaire de l’éducateur.rice référent afin d’assurer, en toutes circonstances, la surveillance vigilante des études et la bonne conduite de leur(s) enfant(s). Il est impératif qu’ils assistent aux réunions de parents et plus particulièrement si leur enfant présente des problèmes scolaires ou disciplinaires.
CHAPITRE 9 : TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Tant le Pouvoir Organisateur, que la direction, les équipes éducatives, les autres membres du personnel, les élèves et leurs parents reconnaissent que les données à caractère personnel dont ils auraient connaissance dans le cadre scolaire ne peuvent être utilisées que pour la fin pour laquelle elles ont été communiquées et qu’elles ne pourront pas faire l’objet d’un autre traitement.
Ainsi notamment, les données à caractère personnel communiquées par les parents lors de l’inscription de l’élève ou en cours d’année scolaire sont traitées par les membres du personnel de l’école et par le Pouvoir organisateur conformément aux dispositions du Règlement Général européen pour la Protection des données (RGPD).
Une déclaration de protection des données a été remise lors de l’inscription et/ou est disponible sur le site web et/ou est disponible auprès de la direction ou de son délégué sur simple demande.
Si vous avez des questions quant aux traitements effectués ou si vous souhaitez signaler une fuite de données, nous vous invitons à contacter la direction ou le délégué à la protection des données dont les coordonnées sont les suivantes : dpo@ixelles.brussels.
[1] En application de l’article 1.7.2-5 du Code de l’Enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, les articles 1.7.2-1 à 1.7.2-3 dudit Code sont reproduits intégralement dans le présent règlement.
[2] Article 1.7.1-8 du Code de l’Enseignement, Article 9 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l’école, l’accrochage scolaire, la prévention de la violence à l’école et l’accompagnement des démarches d’orientation scolaire
[3] Article 1.7.1-9 du Code de l’Enseignement
[4] Article 1.7.1-28 du Code de l’Enseignement
[5] Article 1.7.1-29. Du Code de l’Enseignement
[6] Article 1.7.1-55 du Code de l’Enseignement
[7] En application de l’article 1.7.12-2. § 1er.du Code de l’Enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, l’article 1.7.12-1dudit Code est reproduit intégralement dans le présent règlement.
[8] L’accompagnement est mené jusqu’à la réinscription de l’élève exclu dans une autre école de l’enseignement obligatoire, dans une école d’enseignement pour adultes ou dans tous types de dispositifs qui permettent de satisfaire à l’obligation scolaire.
Pour les élèves majeurs, cet accompagnement prend également fin s’ils ont trouvé un emploi, entamé une formation professionnelle ou s’ils y ont mis un terme à leur initiative.